Nouvel AR sur le transport d’armes

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UN NOUVEL AR SUR (entre autres) LE TRANSPORT A ETE PUBLIE CE 1er OCTOBRE 2019

« CHAPITRE 3bis. - Conditions de sécurité lors du transport d'armes à feu, de munitions et de chargeurs ». 

2. Dans le même arrêté, l'article 15, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

« Article 15. § 1er. Les titulaires d'une autorisation de détention d'arme et les personnes visées à l'article 12 de la loi sur les armes, ainsi que les transporteurs d'armes à feu en vente librene peuvent transporter les armes, munitions et chargeurs concernés que s'ils disposent d'un motif légitime à cette fin.

2.Les personnes visées au paragraphe 1er ne peuvent transporter les armes, munitions et chargeurs concernés que dans les conditions suivantes:

1° les armes, munitions et chargeurs sont transportés à l'abri des regards ;

2° les armes, munitions et chargeurs sont transportés d'une manière ne permettant pas de s'en saisir aisément ;

3° les armes sont non chargées et les chargeurs transportés sont vides ;

4° sauf si c'est matériellement impossible, les armes soumises à autorisation sont transportées dans le coffre fermé à clé du véhicule ;

5° les armes soumises à autorisation sont soit rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage de sécurité ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à leur fonctionnement, soit transportées dans un ou plusieurs étuis ou valises fermés à clé ;

6° les munitions sont transportées séparément des armes dans un ou plusieurs sacs, étuis ou valises fermés à clé. 

Les conditions sous 4° à 6° ne sont toutefois pas d'application aux détenteurs d'un permis de chasse qui transportent des armes, munitions et chargeurs sur un terrain de chasse ou entre des terrains de chasse limitrophes. ».

  • 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit :

« Art. 15/1. § 1er. Les personnes agréées ne peuvent transporter les armes, les munitions et les chargeurs faisant l'objet de leur agrément que pour leurs activités ou dans le cadre de celles-ci.

  • 2. Elles ne peuvent transporter ces armes à feu, munitions et chargeurs que sous les conditions suivantes :

1° les armes, munitions et chargeurs sont transportés à l'abri des regards et hors d'atteinte dans un véhicule ne laissant apparaître aucune indication quant à la nature du chargement ;

2° les armes sont non chargées et les chargeurs transportés sont vides ;

3° les armes automatiques sont soit rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage de sécurité ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à leur fonctionnement, soit transportées accompagnées d'au moins un agent de gardiennage armé dans le sens de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière si le transport se fait avec un seul véhicule, et d'au moins trois agents de gardiennage armés si le transport se fait avec plusieurs véhicules, et conformément aux articles 129 à 131 de cette loi;

4° les armes sont transportées dans une ou plusieurs valises fermées à clé ou compartiments ;

5° les munitions sont transportées séparément des armes dans un emballage sûr et dans un ou plusieurs étuis ou valises appropriés et fermés à clé ;

6° le véhicule et, le cas échéant, l'espace de stockage séparé de celui-ci ne restent pas sans surveillance et sont verrouillés pendant le transport. ».

DANIEL BEETS 

PRESIDENT

E-MAIL : daniel_beets@telenet.be

 

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