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Détention Légale des armes non inscrites au RCA

Rédigé par Jacques Aucun commentaire
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Malgré le fait que la COUR CONSTITUTIONNELLE a arrêté sur la question, certaines provinces continuent à considérer des armes, détenues légalement, mais non inscrites au RCA, comme illégalement détenues et tentent de faire saisir ces armes pour les faire détruire.

De plus, dans ce cas un PV pour détention illégale est rédigé et le détenteur de cette arme risque de payer une amende et, pire, risque de se voir retirer toutes ses autres autorisations de détention et de se voir interdire toute détention d’armes dans le futur !

 

Par ce communiqué la DAAA veut informer les détenteurs d’armes sur leurs droits en cette matière :

 

En ce qui concerne l’interprétation de la détention légale et l’enregistrement des armes au RCA et leur transfert vers des tiers :

 

-        La Cour Constitutionnelle a arrêté dans son arrêt nr 18/2023 du 2 février 2023, dont une copie peut être demandée par simple e-mail, la manière dont doit être interprétée la notion d’enregistrement au RCA et les problèmes de la détention légale/illégale qui résultent du manque d’enregistrement de certaines armes dans le dit registre.

-        J’attire spécialement l’attention sur les points : B8 «Il en résulte qu’il faut uniquement tenir compte du caractère légitime ou non de la possession de l’arme par le cédantau moment de la cession de l’arme à l’acquéreur. » , B9.2.1 3° et B9.4 5° : «Il résulte de ce qui précède que l’enregistrement incomplet ou l’absence d’enregistrement dans le Registre central des armes d’une arme dont le cédant peut produire les informations visées au B.9.2 (enregistrement dans les registres, mod 9 ou mod4) ne suffit pas en soi pour conclure que le cédant détient l’arme en violation de la loi du 8 juin 2006 ou de ses arrêtés d’exécution, comme le prévoit la disposition attaquée, et, partant, que l’acquisition d’une telle arme peut donner lieu à des poursuites pénales. Pour autant que les obligations d’enregistrement [au RCA] ne soient pas remplies dans un tel cas, cette situation résulte d’un comportement négligent de la part des autorités compétentes de communiquer au Registre central des armes les informations pertinentes, ou de la part du service compétent de la direction générale de la gestion des ressources et de l’information de la police judiciaire d’actualiser ce registre. 

-        J’attire également l’attention sur les points B11.2, B15.2 et B15.4 : « Pour le surplus, le fait que la faute à l’origine de l’infraction peut consister en une négligence et, partant, qu’aucune intention particulière n’est requise, n’empêche pas que l’auteur soit mis hors de cause si une cause d’excuse est démontrée, en particulier l’erreur invincible, comme il est dit en B.9.3. »

 

En ce qui concerne l’acquisition et la provenance légale de l’arme :

 

Si l’acquisition de l’arme en question a été réalisée dans le stricte respect des conditions de transfert, prévues par la loi sur les armes : permis de chasse ou LTS valide et un modèle 9, ou modèle 4 en bonne et due forme ou enregistrement correct dans un registre collectionneur ou armurier,

il est donc indéniable :

 

-        Que l’acquisition de l’arme concernée a été faite dans le stricte respect des conditions prévues par la loi sur les armes.

-        Que l’arme était détenue légalement dans les registres de l’armurier ou par le particulier.

-        Que l’armurier ou le particulier l’avait bien acquise légalement.

-       Que ni les particuliers, ni les armuriers, ni les collectionneurs ont accès aux registres du RCA.

-       Que la COUR CONSTITUTIONNELLE ait arrêté clairement que le fait du manque d’enregistrement au RCA ne représente pas une infraction en soi, surtout si ce manque résulte d’un oubli ou d’une négligence de la part des autorités compétentes. 

 

ET IL S’AVÈRE DONC EN CONCLUSION :

 

-        Que dans cette opération d’acquisition et de détention il n’y a aucune infraction prouvée contre aucun des intervenants et que le manque d’enregistrement de l’arme au RCA ne peut être reproché qu’aux autorités, comme décrit dans l’arrêt de la COUR.

-        Et que, par conséquent, il n’y a aucune raison de saisir l’arme, sous prétexte qu’elle serait détenue illégalement soit par l’acquéreur, soit par le cédant.

 

Si des détenteurs d’armes sont confrontés à ce problème, ils peuvent contacter la DAAA, qui les aidera dans leurs démarches.

 

DANIEL BEETS

 PRESIDENT

 

 E-MAIL : daniel_beets@telenet.be

 

 

Nombre séances de tir pour les tireurs récréatifs

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NOUVELLES REGLES SUR LE NOMBRE DE SEANCES DE TIR ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR LES TIREURS RECREATIFS

 

Ce 25 octobre 2023, un nouvel Arrêté Royal (AR) du 11 octobre 2023 a été publié au Moniteur Belge.

Dans ce nouvel AR le nombre de séances de tir a été fixé afin que le tireur récréatif soit en ordre pour le contrôle quinquennal.

Les nouvelles règles sont les suivantes :

-       Il faut pouvoir prouver, via une attestation, minimum 5 séances de tir par année civile

-       Cependant il faut prouver, également, via une attestation, minimum 50 séances de tir pendant les 5 années civiles précédant le contrôle quinquennal.

 

Ces deux règles sont indissociables et permettent aux tireurs de rattraper le manque de séances pendant une ou plusieurs années où ils auraient rencontré des difficultés de prester plus de 5 séances en une année afin d’obtenir une moyenne de 10 séances par an.

 

Ces nouvelles règles sont d’application immédiate, à partir de la parution de l’AR au moniteur Belge.

Il n’y a pas d’effet rétroactif pour les années passées.

 

Maintenant que ces règles ont été fixées par AR, il n’y a plus de possibilité de discussion, comme au passé, et les autorités peuvent sanctionner, sans possibilité de recours.

Les sanctions prévues sont : ou bien une limitation des autorisations, ou bien, le retrait pur et simple des autorisations de détention.

 A noter que pour les détenteurs d’une LTS rien ne change : pour la catégorie d’armes, pour laquelle la LTS est valable, il ne faut jamais présenter une attestation de prestation de séances de tir. Leur LTS suffit à prouver leur activité.

 

DANIEL BEETS

PRESIDENT

E-MAIL : daniel_beets@telenet.be

 

Contrôle quinquennal sur la détention d'armes - précisions

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Selon la loi sur les armes, les autorisations de détention sont valables à durée indéterminée. Cependant, des contrôles réguliers sont prévus par la loi, et ce, minimum une fois tous les 5 ans. 

Le contrôle se fait toujours à l’initiative du gouverneur de sa province. Le détenteur d’armes ne doit donc prendre aucune initiative à ce sujet. 

Qu’est-ce qui est contrôlé ? 

1  Les antécédents judiciaires via un exemplaire de l’extrait du casier judiciaire de moins de 3 mois qui doit être fourni. (Sauf en cas de détention d’une LTS ou d’un permis de chasse).

2  L’état de santé psychique du détenteur et plus spécifiquement la vérification si le détenteur n’a pas eu de traitement psychiatrique obligatoire ou s’il n’a pas été colloqué. (Sauf en cas de détention d’une LTS ou d’un permis de chasse)

3  Si la détention d’armes n’a pas fait l’objet d’une suspension ou d’un retrait d’autorisation de détention pour un motif toujours actuel.

4  Si les cohabitants majeurs sont toujours d’accord sur la détention d’armes. Ils devront donc signer une nouvelle fois pour marquer cet accord.

5  Si le motif légitime pour la détention d’armes est toujours valable. 

Les motifs les plus invoqués sont : la chasse, le tir sportif et le tir récréatif. 

A  En ce qui concerne la chasse, le permis de chasse valable sert de preuve.

B  Pour le tir sportif, la licence de tireur sportif valable est une preuve suffisante. ATTENTION : une licence de tireur sportif ne justifie pas la détention d’autres armes que celles utilisées pour ce type de sport. (Utilisées, en non pas : acquises). Ces armes tombent donc alors dans la catégorie de tirs récréatifs.

C  Pour le tir récréatif, le détenteur d’armes doit demander une attestation de fréquentation à son ou ses stands de tir. Depuis le 1 janvier 2012 il faut prouver globalement minimum 10 séances de tir par an pour pouvoir conserver les autorisations de détention avec munitions. Il n’est pas prévu que 10 séances de tir soient prestées avec chaque arme ou même avec chaque type d’arme. 

Les attestations doivent être délivrées par les stands de tir. Ces attestations doivent reprendre le nombre de séances auxquelles le détenteur a participé ainsi que les types d’armes et les calibres utilises. Le stand de tir est tenu responsable de l’exactitude des attestations délivrées. 

La charge supplémentaire pour les stands de tir peut être réduite au maximum par le remplissage d’une feuille ou d’un carnet de tir, tenu par le détenteur d’armes, surtout dans le cas où le stand de tir n’est pas équipé d’un système d’enregistrement électronique. D’autre part, en cas de panne du système électronique, le carnet de tir permet de valider quand-même la séance de tir, après vérification du stand.



Le détenteur d’armes qui ne peut pas prouver ce nombre minimum de séances de tir peut se voir limiter la détention à une détention « sans munitions » ou se faire retirer les autorisations, tout simplement. 

 

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