Nouvel AR sur le transport d’armes

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UN NOUVEL AR SUR (entre autres) LE TRANSPORT A ETE PUBLIE CE 1er OCTOBRE 2019

« CHAPITRE 3bis. - Conditions de sécurité lors du transport d'armes à feu, de munitions et de chargeurs ». 

2. Dans le même arrêté, l'article 15, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

« Article 15. § 1er. Les titulaires d'une autorisation de détention d'arme et les personnes visées à l'article 12 de la loi sur les armes, ainsi que les transporteurs d'armes à feu en vente librene peuvent transporter les armes, munitions et chargeurs concernés que s'ils disposent d'un motif légitime à cette fin.

2.Les personnes visées au paragraphe 1er ne peuvent transporter les armes, munitions et chargeurs concernés que dans les conditions suivantes:

1° les armes, munitions et chargeurs sont transportés à l'abri des regards ;

2° les armes, munitions et chargeurs sont transportés d'une manière ne permettant pas de s'en saisir aisément ;

3° les armes sont non chargées et les chargeurs transportés sont vides ;

4° sauf si c'est matériellement impossible, les armes soumises à autorisation sont transportées dans le coffre fermé à clé du véhicule ;

5° les armes soumises à autorisation sont soit rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage de sécurité ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à leur fonctionnement, soit transportées dans un ou plusieurs étuis ou valises fermés à clé ;

6° les munitions sont transportées séparément des armes dans un ou plusieurs sacs, étuis ou valises fermés à clé. 

Les conditions sous 4° à 6° ne sont toutefois pas d'application aux détenteurs d'un permis de chasse qui transportent des armes, munitions et chargeurs sur un terrain de chasse ou entre des terrains de chasse limitrophes. ».

  • 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit :

« Art. 15/1. § 1er. Les personnes agréées ne peuvent transporter les armes, les munitions et les chargeurs faisant l'objet de leur agrément que pour leurs activités ou dans le cadre de celles-ci.

  • 2. Elles ne peuvent transporter ces armes à feu, munitions et chargeurs que sous les conditions suivantes :

1° les armes, munitions et chargeurs sont transportés à l'abri des regards et hors d'atteinte dans un véhicule ne laissant apparaître aucune indication quant à la nature du chargement ;

2° les armes sont non chargées et les chargeurs transportés sont vides ;

3° les armes automatiques sont soit rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage de sécurité ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à leur fonctionnement, soit transportées accompagnées d'au moins un agent de gardiennage armé dans le sens de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière si le transport se fait avec un seul véhicule, et d'au moins trois agents de gardiennage armés si le transport se fait avec plusieurs véhicules, et conformément aux articles 129 à 131 de cette loi;

4° les armes sont transportées dans une ou plusieurs valises fermées à clé ou compartiments ;

5° les munitions sont transportées séparément des armes dans un emballage sûr et dans un ou plusieurs étuis ou valises appropriés et fermés à clé ;

6° le véhicule et, le cas échéant, l'espace de stockage séparé de celui-ci ne restent pas sans surveillance et sont verrouillés pendant le transport. ».

DANIEL BEETS 

PRESIDENT

E-MAIL : daniel_beets@telenet.be

 

Analyse de l'Arrêté Ministériel du 25/09/2019 concernant les chargeurs

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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL SUR LES CHARGEURS, NOTRE ANALYSE

L’analyse de cet Arrêté Ministériel (AM) n’est pas une simple affaire. Le texte est incohérent à divers endroits en mène une nouvelle fois à une grande insécurité juridique ...

De cet AM du 25 septembre 2019 nous pouvons retenir les points suivants:

1) En ce qui concerne les armes semi-automatiques à munition à percussion annulaire : rien n’a changé. Les détenteurs de ces armes ne doivent donc faire aucune démarche, car il n’y a pas eu de modification

2) En ce qui concerne les chargeurs pour armes semi-automatiques à munition à percussion centrale, acquises et détenues d’AVANT le 13/06/2017 : ils peuvent être détenus tels quels pour autant que le détenteur puisse prouver qu’il les a obtenus avant cette date (bon d’achat, document de don entre particuliers etc...). Aussi bien les tireurs récréatifs que les tireurs sportifs. Mais..... voir point suivant.....

3) En ce qui concerne l’art 3, 2° : «Les modifications apportées par l’article 1er du présent arrêté ne sont pas applicables :2° aux armes à feu dotées de ces chargeurs, dont le détenteur prouve les avoir légalement acquises et enregistrées avant le 13 juin 2017, soit sur autorisation, soit par enregistrement sur base d’un permis de chasse, un certificat de garde particulier ou une licence de tireur sportif, soit par enregistrement dans le registre d’une personne agréée. » (Donc : aussi bien les tireurs récréatifs que les tireurs sportifs) il y a possiblement un problème d’interprétation. En effet, si les modifications apportées ne sont pas applicables à ces armes à feu, les détenteurs pourraient continuer à acquérir les chargeurs pour ces armes, sans aucune autre formalité que la présentation de leur document de détention daté d’avant le 13/06/2017 (et s’il s’agit d’un renouvellement, une copie de leur ancienne autorisation accompagnée de leur nouvelle). Ce point devra être clarifié par le législateur.

4) En ce qui concerne la détention des chargeurs, visés par l’AM, et acquis APRÈS le 13/06/2017 : tous ces détenteurs se trouvent dans l’illégalité depuis le
14/06/2017 ... 
 SAUF ceux du point 3..... (en principe).... Et ceux qui tombent sous les conditions de l’article 1, 3°...(voir ci-dessous)

5) En ce qui concerne les exceptions, reprises dans l’article 1, 3° : cet article ne renvoie qu’aux armes full-auto, transformées en semi-auto. Les détenteurs d’une LTS et d’une attestation de leur fédération, sur la possibilité d’utilisation de telles armes dans une discipline internationale, peuvent continuer à acquérir des chargeurs jusqu’à 30 coups. Les détenteurs d’armes semi-auto d’origine ne profitent donc pas de cette exception et ne peuvent pas acquérir ni garder de tels chargeurs, s’ils ont acquis leur arme après le 13/06/2017Ceux qui ont acquis leur arme avant le 13/06/2017 pourraient continuer à acquérir ces chargeurs (voir point 3)

De cette analyse, il s’avère que cet AM ne donne donc, pour certaines catégories de détenteurs aucune certitude juridique quant à la détention de chargeurs de plus de 10 et moins de 30 cartouches.

Le ministre devra donc revoir le texte de manière à ce que la population puisse effectivement comprendre ses intentions

DANIEL BEETS
PRESIDENT
E-MAIL : daniel_beets@telenet.be

 

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